Partage de la pension de réversion

Si le marin a eu plusieurs unions, la pension de réversion est partagée entre son conjoint survivant et ses ex-conjoints réunissant les conditions légales. Quand le conjoint survivant n’a pas ou plus de droits à réversion, ceux-ci sont attribués aux enfants, à parts égales entre eux.
 
Les orphelins issus de fratries différentes perçoivent la même part de la pension de réversion du marin quand leur parent survivant n’y a pas droit. Cette part est versée à chaque orphelin sous certaines conditions.
 
Lors de l’étude d’une demande de pension de réversion, tous les conjoints ou ex-conjoints survivants n’ont pas forcément fait leur demande de pension ou n’ont pas de droit ouvert mais gardent un droit potentiel pour l’avoir. Le droit à pension de réversion de chaque conjoint doit cependant être calculé. Dans certaines situations, la part proratisée de la pension est bloquée et non mise en paiement.
 
 
À noter

La part de votre pension de réversion peut être révisée à tout moment si d’autres ayants cause du marin se manifestent.

 

Exemple

Un marin décédé ayant eu quatre unions et dont la pension de réversion (PR) s’élève à 1 200 euros par mois

Ayants droit d’un marin décédé

Base de calcul :
4 lits = partage de la PR en 4 parts de 300 €

Madame A = conjoint survivant avec droit à réversion

15 ans de mariage et 2 enfants

Total de durée de mariage = 20 ans

Proratisation des 2 parts (600 €) revenant aux conjoint et ex-conjoint ayants droit :

Madame A = 600 € x (15/20) = 450 €

Madame B = 600 € x (5/20) = 150 €

Madame B = conjoint divorcé avec droit à réversion*

5 ans de mariage, sans enfant

Madame C = ex-concubine (sans droit à réversion)

3 enfants reconnus par le marin

Partage des 2 parts restantes (600 €) entre les orphelins dont les parents n’ont pas ou plus droit :

600 € / 5 = 120 € pour chaque orphelin

Madame D = ex-concubine (sans droit à réversion)

2 enfants reconnus par le marin

*N’est pas concerné par cette situation le conjoint survivant remarié avant le décès du marin
pour lequel des conditions spécifiques s’appliquent (L.5552-26 du code des transports).

 

 
 

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Mis à jour le 
02/04/24